Dans une vente ou une mise en location d'une habitation située en zone inondable, le vendeur ou le bailleur doit fournir un état des risques établi sur l'imprimé obtenu à l'adresse suivante :
Voici l'article du code de l'environnement qui précise cette obligation :
Article
L125-5
I.-Les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A
cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi
à partir des informations mises à disposition par le préfet. En
cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L.
271-4 et L.
271-5 du
code de la construction et de l'habitation.
II.-En
cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels
et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions
et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état
des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est
joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L.
145-1 et L.
145-2 du
code de commerce.
III.-Le
préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les
dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque
commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre
en compte.
IV.-Lorsqu'un
immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L.
125-2 ou
de l'article L.
128-2L.
128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre
survenu pendant la période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette
information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
V.-En
cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur
ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander
au juge une diminution du prix.
VI.-Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire